La libre circulation comme entrave… à l’expulsion pénale
Quelques rappels législatifs
L’initiative pour le renvoi des étrangers criminels, acceptée le 28 novembre 2010, a donné lieu à l’article 121 al. 3 de la Constitution fédérale. Qu’il nous soit permis de citer cette disposition.
«[Les étrangers] sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: a. s’ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d’une autre nature tel que le brigandage, la traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou l’effraction; ou b. s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.»
Les articles 66a et suivants du Code pénal (ci-après: CP) concrétisent la disposition constitutionnelle.
L’article 66a CP règle l’expulsion dite «obligatoire». En son alinéa premier, l’article 66a reprend, tout en le précisant, l’article 121 alinéa 3 de la Constitution fédérale.
La clause de rigueur
L’article 66a al. 2 CP, parfois qualifié de «clause de rigueur», prévoit une renonciation, dite «exceptionnelle», à l’expulsion abusivement dite «obligatoire».
La clause de rigueur permet au juge ou au procureur de renoncer à l’expulsion «lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave» et «que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé à demeurer en Suisse». La loi dispose que le magistrat tiendra compte du critère suivant: «la situation particulière de l’étranger qui est né ou a grandi en Suisse».
On mesure ici l’écart – commenté ad nauseam dans les universités et estaminets de Suisse – entre l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels et le Code pénal.
Ce que fait ou ne fait pas le procureur
Un procureur œuvre au sein d’un ministère public. Il dirige la procédure préliminaire qui précède la possible transmission du dossier à un tribunal.
Sous certaines conditions, le procureur peut clore la procédure par le prononcé d’une ordonnance pénale (c’est-à-dire une condamnation de son propre chef). Sous d’autres conditions, le procureur peut abandonner la procédure.
En matière d’expulsion, le procureur peut, de son propre chef, renoncer à l’expulsion – même à celle dite «obligatoire». En revanche, il revient à un tribunal de prononcer une éventuelle expulsion.
La Conférence suisse des Ministères publics a émis une recommandation à propos de l’expulsion des personnes étrangères condamnées1.
Ce texte présume que l’intérêt de l’étranger condamné à rester en Suisse prime l’intérêt à son expulsion, pour peu que les trois conditions cumulatives soient réunies: «a. il est titulaire d’un permis d’établissement B, C ou Ci valable, alors qu’il a commis l’une des infractions du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP, et b. Le Ministère public n’envisage pas le prononcé d’une peine supérieure à 6 mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende à son endroit, et c. il n’a aucun antécédent en lien avec l’une des infractions du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP ni aucune condamnation à une peine de plus de 6 mois en lien avec une autre infraction durant les 5 années qui précèdent la commission de la nouvelle infraction.»
Les procureurs et leur faîtière étant tenus par la loi, on se dispensera de commenter cette tentative d’articuler deux notions inconciliables: l’expulsion obligatoire et la renonciation à celle-ci.
La consultatiL’accord sur la libre circulation des personneson concernant le nouveau paquet d’accords Suisse-UE s’est close à fin octobre 2025. Un nouvel accord sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP) est emballé dans ce paquet.
Le nouvel ALCP instaure un droit de séjour permanent pour les ressortissants UE/AELE après cinq ans seulement, y compris pour ceux qui recourent à l’aide sociale ou à l’assurance-chômage. Le nouvel ALCP apparaît contestable, notamment en ce qu’il réduit la durée de séjour nécessaire et encourage ce que d’aucuns qualifient de «tourisme social».
La Ligue vaudoise propose2 à tout le moins de soumettre le droit de séjour permanent aux trois conditions cumulatives suivantes durant la période de cinq ans: l’absence de recours à l’aide sociale, un taux d’emploi d’au moins 80% et un cumul de chômage de six mois au plus.
Le nouvel ALCP étend le regroupement familial à de multiples «proches».
La Ligue vaudoise propose de restreindre le regroupement familial au conjoint, aux enfants mineurs et aux éventuels autres parents à charge.
Une conclusion
Par sa recommandation, la Conférence suisse des Ministères public consacre l’importance du titre de séjour dont jouit l’étranger expulsable; détenir pareil titre est en tête des trois critères plaidant pour une renonciation à l’expulsion pénale abusivement dite «obligatoire».
La mise en exergue de ce critère nous semblerait défendable, si on cessait d’appeler «obligatoire» une expulsion sujette à exceptions.
Quoi qu’il en soit, toute facilitation dans l’obtention du droit de séjourner en Suisse multipliera les renonciations à l’expulsion. Cela plaide pour renoncer à chacune de ces facilitations (et pour encourager les étrangers assimilés à requérir leur naturalisation).
Faute de cela, l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels finira lettre morte, nonobstant son acceptation par le peuple et les cantons.
Notes:
1 Recommandations relatives à l’expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP), adoptées à Baden le 24 novembre 2016; www.ssk-cmp.ch
2 La Nation N° 2292 du 14 novembre 2025 ou https://www.ligue-vaudoise.ch/actualites/760
Au sommaire de cette même édition de La Nation:
- 200 francs suffiront – Editorial, Félicien Monnier
- Les Cahiers de la Renaissance vaudoise ont cent ans – Yves Gerhard
- Boîte à livres – Jean-Blaise Rochat
- On nous écrit: – On nous écrit, Anne Croset / Félicien Monnier
- Une nouvelle étape de la réforme scolaire – Olivier Delacrétaz
- Qu’ont-ils fait du corps? – Jacques Perrin
- Imposition individuelle: c’est NON! – Jean-Hugues Busslinger
